R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
33.7. La personne visée à l’article 33.6 poursuit l’apprentissage du métier selon les dispositions du présent règlement; lorsqu’elle a complété 3 périodes d’apprentissage, elle devient admissible à l’examen de qualification du métier de monteur-mécanicien (vitrier).
D. 937-97, a. 1.